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Focus droit des sociétés Ordonnance 2020-231 du 25 mars 2020


FOCUS DROIT DES SOCIÉTÉS

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En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement est venu préciser par ordonnance du 25 mars 2020 les mesures d’adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.


Application


Aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé dont les sociétés civiles et commerciales, masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers, les coopératives, associations et fondations, etc.


Adaptation des règles de convocation aux assemblées


Pour les sociétés cotées : (article 2) pas de nullité encourue lorsqu’une convocation devant être réalisées par voie postale n’a pu l’être en raison de circonstances extérieures à la société (accès aux locaux de la société empêché, impossibilité de préparer les convocations nécessaires dans le contexte de l’épidémie de covid-19).


Adaptation des règles de participations et de délibérations


- Faculté donnée à l’organe compétent de faire tenir l’assemblée sans que leurs membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister n’assistent à la séance que ce soit en y étant présents physiquement ou par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Dans ce cas, participation ou vote des membres selon d’autres modalités prévues par les textes (et tels qu’aménagés ou complétés le cas échéant par l’ordonnance). Les décisions sont alors régulièrement prises.


Condition : l’assemblée doit avoir été convoquée en un lieu affecté, à la date de la convocation ou à celle de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires (article 4).


- Faculté donnée à l’organe compétent de considérer comme présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres de l’assemblée qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification, et ce sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire (article 5)


- Recours à la consultation écrite facilité en le rendant possible sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire (article 6)


- Assouplissement du recours aux moyens de visioconférence et de télécommunication pour les organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction (article 8). Les recours à ces moyens sont possibles y compris pour l’arrêté ou l’examen des comptes annuels (précision du Rapport au Président de la République y afférent).


Les moyens techniques mis en œuvre doivent permettre l’identification des membres de ces organes.


Application aux assemblées et réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020 et sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 (article 11).

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